(121) La Commission a pu constater que d'autres concurrents de Nathan en France assurent eux-mêmes la distribution dans d'autres États membres. La Commission constate aussi que Nathan a en France une part prépondérante dans la vente aux clients finals des produits qu'elle fabrique ou achète pour la revente dans ses catalogues. Il apparaît d'ailleurs que l'absence de fabrication propre n'est aucunement un obstacle à la présence active de concurrents directs de Nathan sur le marché français de la distribution aux écoles. De même, la vente au client final demande une expertise, une organisation commerciale et des moyens logistiques différents de ceux requis pour la fabrication et la vente aux seuls revendeurs. Dans ces conditions, c'est un fait qu'un distributeur peut être en concurrence avec son fournisseur, pour autant que ses services soient plus efficaces. Dans son évaluation, la Commission doit prendre en compte le contexte économique réel des accords. Cela ne saurait être assimilé à une immixtion dans le degré d'intégration verticale de Nathan. D. ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT No 17
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.