(125) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, la Commission peut infliger des amendes, dans les limites définies par cet article, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, les entreprises ont commis une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit tenir compte de tous les éléments pertinents et, en particulier, de la gravité et de la durée de l'infraction. La Commission prend aussi en considération l'existence d'éventuelles circonstances aggravantes et/ou atténuantes.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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