Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(39) Nathan assure directement [entre 50 et 70 %](47) des flux de distribution de ses produits en France, soit via des représentants (agents commerciaux VRP) à hauteur de [moins de 30 %](48), soit par commande sur catalogue au siège [entre 30 % et 40 %](49) du total. Des grossistes [moins de 5 %](50) et des libraires détaillants [moins de 50 %](51) revendent aussi les produits Nathan aux différents établissements ou à des particuliers(52). Nathan est donc actif sur le marché en amont de la production et de la vente à ses distributeurs et aussi, de façon significative, sur celui en aval de la distribution directe aux établissements en France. Aussi une source concurrente d'approvisionnement en produits Nathan pour la revente en France se situe-t-elle potentiellement dans la réimportation de produits commercialisés via le réseau en dehors de la France.

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