Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(42) Selon l'article 2 du contrat, cette exclusivité concerne: "la vente directe à tous les établissements de langue italienne préélémentaires et élémentaires, notamment écoles, haltes-garderies, crèches, centres de loisirs, situés dans les territoires italiens...". Borgione s'engage, de son côté "à ne pas commercialiser ces produits en dehors du territoire objet de l'exclusivité" et "à ne pas commercialiser des produits concurrents aux produits édités par Nathan" (article 3 du contrat).

Aller plus loin

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