(42) Selon l'article 2 du contrat, cette exclusivité concerne: "la vente directe à tous les établissements de langue italienne préélémentaires et élémentaires, notamment écoles, haltes-garderies, crèches, centres de loisirs, situés dans les territoires italiens...". Borgione s'engage, de son côté "à ne pas commercialiser ces produits en dehors du territoire objet de l'exclusivité" et "à ne pas commercialiser des produits concurrents aux produits édités par Nathan" (article 3 du contrat).
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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