(44) Cette disposition afférente aux prix maximaux est complétée par l'article 10 du contrat qui stipule que, en ce qui concerne les conditions commerciales appliquées à la vente du matériel Nathan, "Borgione ... s'abstiendra de tout comportement commercial (promotion, rabais, ristourne, liquidation ... ) de nature à porter atteinte à la marque Nathan. Borgione pourra solder les articles Nathan arrivés en fin d'exploitation".
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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