(56) Dans un courrier du 13 janvier 1994, Nathan(65), prenant acte de l'absence de signature du contrat précité, en vue de définir les conditions régissant ses relations commerciales avec Bricolux pour 1994, a accepté la proposition de fixation de l'évolution des prix par Bricolux en ces termes: "Nous acceptions pour 1994 que les prix de ventes maximaux pour des produits Nathan soient en Belgique les prix de vente français, convertis en francs belges, + 15 %. Mais nous souhaitons que chaque fois que cela sera possible, vous pratiquiez les mêmes prix qu'en France". Cette lettre stipule un prix d'achat pour Bricolux [inférieur à 55 %](66) sur le prix catalogue Nathan France hors taxes pour 1994 ([moins de 55 %](67) taxes incluses).
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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