Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(57) La recherche de conditions commerciales similaires pour les produits Nathan en Europe se retrouve dans un courrier à Bricolux où Nathan fait état de leurs conversations: "Nous avons également évoqué le problème des remises aux revendeurs. Il me semble que la remise de [...](68) accordée par Bricolux à ses distributeurs est trop élevée. Je vous rappelle que Nathan accorde une remise de [entre 15 % et 25 %](69) aux libraires, ce qui permet une maîtrise du prix de vente aux écoles". Lorsqu'il est arrivé en 1991 à Larousse, filiale comme Nathan de CEP Communication, de commercialiser ponctuellement du matériel Nathan en Belgique, Larousse s'est engagé auprès de Bricolux dans les termes suivants: "Si le matériel éducatif apparaît dans les catalogues Nathan et MDI, notre rôle se bornera soit à vous transmettre la commande pour son exécution, soit à l'honorer au titre de dépannage. Nous alignerons nos prix de vente sur ceux pratiqués par Bricolux"(70).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).