(57) La recherche de conditions commerciales similaires pour les produits Nathan en Europe se retrouve dans un courrier à Bricolux où Nathan fait état de leurs conversations: "Nous avons également évoqué le problème des remises aux revendeurs. Il me semble que la remise de [...](68) accordée par Bricolux à ses distributeurs est trop élevée. Je vous rappelle que Nathan accorde une remise de [entre 15 % et 25 %](69) aux libraires, ce qui permet une maîtrise du prix de vente aux écoles". Lorsqu'il est arrivé en 1991 à Larousse, filiale comme Nathan de CEP Communication, de commercialiser ponctuellement du matériel Nathan en Belgique, Larousse s'est engagé auprès de Bricolux dans les termes suivants: "Si le matériel éducatif apparaît dans les catalogues Nathan et MDI, notre rôle se bornera soit à vous transmettre la commande pour son exécution, soit à l'honorer au titre de dépannage. Nous alignerons nos prix de vente sur ceux pratiqués par Bricolux"(70).
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.