(64) Que Bricolux ait envisagé de faire une concurrence active en dehors de son territoire exclusif, uniquement en réponse à la concurrence qu'il subissait sur son propre territoire, est attesté par son courrier du 20 novembre 1995 aux autorités françaises de la concurrence, qui ont ensuite renvoyé l'affaire à la Commission: "Il est évident que si un libraire ayant pignon sur rue à Bruxelles, distribue des catalogues Nathan français qu'il reçoit de la librairie Vauban, y ajoute un prix courant en francs belges et vend dans notre clientèle, il nous cause bien sûr un lourd préjudice financier et moral puisqu'il y va de la perte de notre crédibilité". Bricolux omet de signaler que ces ventes à sa clientèle en général, pour concurrencer les siennes, doivent s'appuyer sur des prix ou des services plus attrayants que ceux qu'il offre. La lettre se poursuit ainsi: "... Si je peux comprendre qu'ils ne peuvent refuser de vendre dans leur magasin, ce qui serait contraire au traité de Rome, il leur est bien sûr interdit de faire des offres et de facturer en Belgique une marchandise Nathan ou Asco dont ils savent que ces ventes sont protégées par un contrat d'exclusivité ... si en Belgique nous avons des contrats d'exclusivité, en France le marché est totalement libre. Qui nous empêcherait donc demain de saupoudrer le Nord de la France de nos catalogues Bricolux, Nathan et Asco avec des prix tels qu'ils feraient passer la librairie Vauban pour de fieffés coquins?"(80).
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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