(76) Cette obligation de respect absolu du territoire exclusif présente aussi dans les accords avec Bricolux, est confirmée par la mise en oeuvre qu'en font Nathan et Bricolux. En effet, ce dernier s'abstient de vendre en dehors de son territoire exclusif et n'envisage de le faire que comme moyen de représailles commerciales vis-à-vis d'un autre distributeur, Vauban, qui transgresse son exclusivité en vendant des produits Nathan directement ou indirectement vers la Belgique wallonne et francophone, comme il ressort des lettres de Bricolux (voir considérants 63 et 64). En l'occurrence, il s'agissait de la vente et de la livraison en France à La Découverte, un distributeur concurrent de Bricolux revendant en Belgique.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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