(77) C'est l'exclusivité de Bricolux qui est invoquée par Nathan auprès de Vauban à l'occasion des ventes d'un distributeur belge concurrent vers le territoire de Bricolux afin que celui-ci n'y soit pas déstabilisé par des interventions commerciales extérieures de la part d'autres distributeurs (voir considérant 62). L'exclusivité, telle que comprise par Nathan, s'oppose légitimement, donc, à de telles ventes. C'est expressément la clientèle des écoles belges dans le territoire de Bricolux que Nathan vise à préserver en étudiant les moyens de pression pour empêcher Vauban de la livrer (voir considérant 65). Ce sont aussi ces mêmes accords d'exclusivité entre eux et les assurances données par Nathan qu'invoque Bricolux auprès de Nathan pour se plaindre à nouveau de leur violation par les ventes à son concurrent belge (voir considérant 67).
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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