(84) En principe, le bénéfice dégagé par Nathan sur ses ventes totales ne devrait pas dépendre directement des remises ou des prix que Bricolux pratique ensuite dans son territoire exclusif. Toutefois, les ventes directes ou indirectes d'un distributeur qui réexporte hors territoire exclusif peuvent concurrencer les ventes directes de Nathan en France ([entre 50 et 70 %](92) du total) ou celles de ses distributeurs ([entre 30 et 50 %](93) restants), qui peuvent laisser une marge commerciale plus ample pour Nathan que celles faites à Bricolux et Borgione.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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