Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 84 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(84) En principe, le bénéfice dégagé par Nathan sur ses ventes totales ne devrait pas dépendre directement des remises ou des prix que Bricolux pratique ensuite dans son territoire exclusif. Toutefois, les ventes directes ou indirectes d'un distributeur qui réexporte hors territoire exclusif peuvent concurrencer les ventes directes de Nathan en France ([entre 50 et 70 %](92) du total) ou celles de ses distributeurs ([entre 30 et 50 %](93) restants), qui peuvent laisser une marge commerciale plus ample pour Nathan que celles faites à Bricolux et Borgione.

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