(85) Dans ce contexte, l'obligation de ne pas commercialiser les produits contractuels en dehors du territoire exclusif empêche les clients potentiels, notamment français, de bénéficier de tels prix plus bas et restreint la concurrence avec les distributeurs libraires locaux et avec Nathan lui-même, dans son activité de distributeur direct aux établissements. Ce sont aussi les établissements belges qui pâtissent, en dernier ressort, de la restriction de concurrence qui résulte de la limitation des ventes de distributeurs français soit vers ces clients sis dans le territoire de Bricolux, soit vers des distributeurs belges concurrents de Bricolux s'approvisionnant en France pour revendre en Belgique. b) Fixation de niveaux de prix de revente
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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