(86) La restriction à la liberté de commercialiser en dehors du territoire exclusif ou vers celui-ci est complétée et appuyée, dans le cas de Borgione et de Smartkids, par l'interdiction de toute promotion, tout rabais, toute ristourne ou toute liquidation de nature à porter atteinte à la marque Nathan (voir considérants 44 et 50). Même à défaut de définition explicite et objective du niveau à partir duquel une promotion, un rabais ou une ristourne nuisent à l'image de marque, l'autonomie de Borgione et de Smartkids d'accorder des rabais est restreinte, comme ils ne sauraient l'ignorer, par rapport à une situation où ils seraient totalement libres de fixer leur prix total, à savoir, le prix de catalogue moins les rabais, ristournes ou promotions. La concurrence sur les prix en est faussée ou restreinte d'autant, ainsi que la Commission l'a estimé dans le passé à l'égard de ce genre de clause dans sa décision 87/17/CEE (IV/30937 - Pronuptia)(94). Aussi cette clause peut-elle être invoquée notamment au cas où ils accorderaient des remises plus importantes que celles que Nathan accorde à ses distributeurs en France, ce que Nathan a enjoint à Bricolux de ne pas faire.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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