(87) En revanche, la Commission n'estime plus, désormais, que l'obligation d'appliquer un prix de revente maximal, à savoir, en l'espèce un coefficient multiplicateur du prix de vente pratiqué en France par Nathan sur les mêmes produits (voir considérants 43 et 49), soit restrictive de concurrence en tant que telle (voir la communication de la Commission sur l'applications des règles de concurrence communautaires aux restrictions verticales)(95). Toutefois, le prix maximal imposé sert de plafond pour établir une fourchette de prix de revente dont l'interdiction de rabais promotionnels est le plancher. Il en résulte que les accords fixent ainsi un niveau déterminé, quoique ample, de prix effectif (rabais et ristournes compris) de revente.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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