(88) Or, la fixation d'un niveau de prix de revente fausse l'évolution des prix sur le marché et a pour objet de restreindre la concurrence. D'une part, le distributeur ne peut faire abstraction des engagements contractuels qui limitent sa liberté dans la définition de sa politique de prix. D'autre part, la politique de Nathan vise à harmoniser artificiellement les prix et rabais par rapport à ceux pratiqués en France. La fixation de prix visant à fausser l'évolution normale des prix sur le marché est explicitement visée par l'article 81, paragraphe 1, point a), du traité, ainsi que le rappelle le Tribunal de première instance des Communautés européennes(96).
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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