Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 90 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(90) En conclusion, les accords entre Nathan et ses distributeurs incluent des restrictions de concurrence qui, en interdisant la commercialisation hors territoire ou en limitant la liberté de fixer les prix et conditions commerciales de revente, dans le cas de Borgione et Smartkids, se renforcent mutuellement. Par ce biais, Nathan vise à développer la vente de ses produits dans la Communauté, pour autant que cela ne concurrence pas ses ventes dans son marché principal, à savoir la France. Isolément ou en combinaison, ces dispositions des accords ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. 3. Caractère sensible de l'affectation du commerce entre États membres

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