Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 91 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(91) Les accords visés par la présente procédure stipulent les conditions dans lesquelles Nathan vend des produits qu'il fabrique et distribue en France à des distributeurs pour la revente dans d'autres États membres. Les accords passés entre Nathan et ses distributeurs en Belgique francophone, en Italie et en Suède stipulent les conditions dans lesquelles Bricolux, Borgione et Smartkids revendent les produits acquis auprès de Nathan en restreignant leurs ventes vers d'autres États membres. Dans les autres États membres, les produits vendus par Nathan sont distribués par une vingtaine de distributeurs indépendants alors que, en France, ils sont distribués par environ deux cents distributeurs indépendants. Les restrictions visant à empêcher ou à faire cesser leurs ventes vers les territoires exclusifs sont de nature à affecter les courants d'échanges entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suède.

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