Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 92 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(92) Toutefois, les accords comme ceux de Nathan qui concernent les ventes transfrontalières, ne sont visés par l'article 81, paragraphe 1, du traité que s'ils sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, cette affectation ne devant pas être insignifiante(97). Selon la Cour de justice, cette condition implique que les accords "doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant que les accords puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres"(98).

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