Décision 2001/135/CE · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
RéférenceConsidérant 94 de la décision 2001/135/CEEUR-Lex →

(94) La part de marché en France, qui est le marché principal de Nathan que les accords avec Bricolux, Borgione et Smartkids permettent de protéger des ventes directes et indirectes de ces derniers, est [entre 5 et 15 %](102) (voir considérant 33). Sur certains segments du marché, elle se situe à [entre 10 et 35 %](103). La part de marché sur son territoire que réalise Bricolux avec des produits Nathan est de [entre 5 et 15 %](104) environ (voir considérant 35). En outre, Nathan est en situation de concurrence potentielle avec ses distributeurs en France (voir considérant 39).

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