(95) Sans dépasser la valeur de ses ventes en France, où il est l'un des trois principaux producteurs, le volume de ventes de Nathan hors France à l'intérieur du marché commun, [inférieur à 15 %](105), et celui effectué dans les territoires de Bricolux de Borgione et de Smartkids, [inférieur à 10 %](106) du montant de ses ventes en France, sont suffisamment importants pour que sa position en France, où il distribue vers les établissements le matériel éducatif qu'il produit, puisse être compromise par des réimportations que ses accords visent à restreindre ou à empêcher, notamment au départ de la Belgique ou de l'Italie, qui jouxtent le territoire français. Il n'est toutefois pas possible d'estimer quel aurait été ce chiffre si Bricolux et Borgione avaient pu pratiquer sans entraves des ventes hors territoire. En tout cas, l'inclusion des restrictions dans les accords témoigne que Nathan pouvait estimer que le volume potentiel était bien plus élevé.
Décision 2001/135/CE · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/135/CE
RattachementDécision 2001/135/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2000 (CELEX 32001D0135)
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