(2) Lesdits articles du règlement (CEE) n° 729/70 et du règlement (CE) n° 1258/1999 ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/1999(5), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(6), modifiée par la décision 2000/649/CE(7).
Décision 2001/137/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/137/CE
RattachementDécision 2001/137/CE
Versionacte d'origine du 05/02/2001 (CELEX 32001D0137)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.