(20) Il convient de rappeler que, si la Cour de justice n'a annulé que les éléments de la décision 97/21/CECA, CE se rapportant aux aides accordées à Tubacex, la Commission considère que l'analyse faite par la Cour des mesures prises en faveur de Tubacex en application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est également valable pour la partie CECA de la décision 97/21/CECA, CE concernant les mesures en faveur de Acería de Álava. Afin de préserver les droits de l'Espagne et de toutes les autres parties intéressées, la Commission a donc signalé en (r)ouvrant la procédure d'examen qu'elle reverrait cette partie de sa décision antérieure afin de la rapporter partiellement et d'arrêter une nouvelle décision sur la base de ce réexamen. Les observations reçues lors de la procédure confirment que c'est bien la bonne méthode à suivre.
Décision 2001/142/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/142/CE
RattachementDécision 2001/142/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2000 (CELEX 32001D0142)
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