Si elle ne l'a pas encore fait, l'entreprise visée à l'article 1er met fin, par conséquent, à l'infraction constatée audit article. Elle s'abstient, à cette fin, de mettre de nouveau en oeuvre ou de poursuivre la mise en oeuvre de toute mesure constitutive de ladite infraction et d'adopter des mesures ayant un objet ou un effet équivalent.
Décision 2001/146/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0146)
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