(1) La Commission avait reçu des informations selon lesquelles Opel Nederland BV poursuivait une stratégie consistant à entraver systématiquement les exportations de véhicules neufs des Pays-Bas vers d'autres États membres. Les accords ou les pratiques concertées visant à empêcher ou à réduire les ventes de véhicules neufs à des consommateurs finals résidant dans un autre État membre, qui, ce faisant, restreignent la concurrence, relèvent de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Conformément au règlement (CEE) n° 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles(4) et au règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles(5), les constructeurs et/ou leurs importateurs peuvent empêcher leurs distributeurs de vendre des véhicules neufs à des revendeurs non autorisés qui n'appartiennent pas à leur réseau de distributeurs; en revanche, les ventes à des consommateurs finals, soit directement, soit par le biais d'un intermédiaire mandaté, ainsi que les ventes à d'autres distributeurs appartenant au même réseau ne doivent pas faire l'objet de restrictions.
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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