(131) Le versement de primes sous condition, prévu dans les modalités de participation à plusieurs campagnes de promotion mises en oeuvre entre 1996 et 1998, a annulé l'intérêt, pour les concessionnaires, de vendre à des consommateurs finals résidents d'autres États membres, que ce soit directement ou par le biais d'un intermédiaire mandaté. Comme le montrent les documents cités aux considérants 20 et 50 à 52, cette mesure a été adoptée dans le but de limiter les ventes à l'exportation; elle avait donc pour objet de restreindre la concurrence. La Commission a déjà établi(235) que les accords ou les pratiques liés à des primes sont interdits si le versement des primes est subordonné à la non exportation du bien en question par le bénéficiaire. Une telle clause a en soi pour objet de restreindre la concurrence. Il n'est pas nécessaire, pour que l'article 81, paragraphe 1, s'applique, qu'elle soit effectivement mise en oeuvre(236).
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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