(133) La Commission considère, tout d'abord, que l'argument relatif aux avis juridiques et aux pratiques prêtées aux concurrents ne modifie pas l'objet de la mesure, comme il ressort clairement de l'analyse ci-dessus. Celle-ci n'est pas non plus affectée par la simple existence d'une taxe d'immatriculation spéciale aux Pays-Bas(239) qui frappe toute voiture particulière neuve achetée en vue d'être immatriculée dans ce pays. Il est établi aux considérants 51 à 53 que la mesure contestée a été introduite en octobre 1996, dans le cadre du train de mesures décidées par Opel Nederland BV le 26 septembre 1996, dans le but évident de limiter ou d'empêcher les ventes à l'exportation, et sans référence à la taxe d'immatriculation néerlandaise(240). Ladite mesure n'était donc pas liée à l'instauration de cette taxe d'immatriculation aux Pays-Bas le 1er janvier 1993. Dans ce contexte, il convient de noter que des taxes similaires exigibles lors de l'achat d'une voiture existent dans d'autres États membres et qu'Opel Nederland n'a pas indiqué qu'Opel appliquait dans ces États membres la même politique de primes qu'aux Pays-Bas.
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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