(149) Si les mesures restrictives des ventes à l'exportation mises en oeuvre par Opel Nederland BV étaient exclusivement et expressément dirigées contre les ventes à des revendeurs indépendants étrangers au réseau de distribution, elles seraient exemptées en vertu des règlements (CEE) n° 123/85 et (CE) n° 1475/95. Ce n'est cependant pas le cas, car les mesures en question visaient également des exportations qu'un constructeur ou un fournisseur automobile n'est pas autorisé à limiter ou à empêcher. Ces exportations licites sont considérées comme essentielles, dans l'optique des règlements, pour assurer une concurrence "intramarque" effective entre les concessionnaires et pour permettre aux consommateurs de tirer profit du marché unique. Les mesures mises en oeuvre par Opel Nederland BV étaient dirigées contre ces exportations licites. Cette constatation découle des éléments suivants.
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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