(150) Opel Nederland BV, dans la plupart des documents cités dans la présente décision, vise, dans la terminologie utilisée et dans la forme même des mesures, les exportations en général. L'entreprise n'opère aucune distinction entre, d'une part, les ventes aux revendeurs étrangers au réseau de distribution d'Opel et, d'autre part, aux consommateurs finals, à leurs intermédiaires mandatés ou à d'autres concessionnaires appartenant au réseau de distribution d'Opel. Dans d'autres documents cependant, bien que cette distinction soit faite, les mesures adoptées visent expressément des activités qui ne peuvent être interdites ou limitées conformément aux règlements d'exemption. C'est notamment le cas lorsque le concessionnaire fait expressément valoir que les exportations litigieuses sont des opérations qui ne peuvent être interdites en vertu du contrat de concession et des règlements d'exemption (voir considérants 80 à 87). 1) Terminologie
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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