(154) Dans leurs déclarations en réponse à la première lettre de mise en garde des 28 et 29 août 1996 (voir considérants 70 à 72), les concessionnaires font une distinction très nette entre les ventes "licites" et "illicites" au regard du contrat de concession. Dans leur réponse, pratiquement tous les concessionnaires (15 sur 18) qui ont reçu cette lettre ont attiré l'attention de l'importateur sur le fait que les exportations qu'ils avaient effectuées et dont Opel avait eu connaissance étaient simplement des ventes à des consommateurs finals ou des ventes conformes à leur contrat de concession(255). De nombreux concessionnaires se sont néanmoins engagés, sous la pression de l'importateur, à s'abstenir d'effectuer de nouvelles exportations (voir considérants 80 à 87). La réaction des concessionnaires confirme qu'ils ont également considéré que les mesures prises par Opel Nederland BV avaient pour objet de limiter toutes les ventes à l'exportation. La terminologie employée par Opel Nederland BV était donc univoque et confirme son intention de limiter ou d'empêcher toute exportation, notamment les ventes qui ne peuvent faire l'objet de restrictions en vertu des règlements d'exemption. 2) Forme des mesures
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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