(171) L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 dispose que si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81, elle peut obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. Opel Nederland BV a contesté, dans une large mesure, l'existence de l'infraction. De plus, il n'est pas totalement établi que, malgré les mesures d'annulation adoptées en octobre et en décembre 1996, ainsi qu'en janvier 1998, l'infraction ne se soit pas, en fait, poursuivie plus longtemps. Par conséquent, la Commission ordonne aux destinataires de la présente décision de mettre fin à l'infraction établie, s'ils ne l'ont pas encore fait, et de s'abstenir, d'une part, d'appliquer de nouveau les mesures en question ou d'en poursuivre l'application et, d'autre part, d'adopter d'autres mesures ayant un objet ou un effet identiques. E. DESTINATAIRES DE LA DÉCISION
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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