(22) Ces mesures sont exposées en détail aux considérants 23 à 99 ci-après: - l'approvisionnement des concessionnaires par l'importateur était organisé de telle manière que seuls les véhicules requis pour les opérations de vente à des clients résidant dans le territoire contractuel de chaque concessionnaire devaient être livrés et que ces commandes devaient être traitées en priorité, - la politique de primes instaurée dans le cadre de divers programmes de promotion des ventes était conçue de telle manière que les ventes à des utilisateurs finals domiciliés à l'étranger étaient exclues du service de la prime, - lors des audits effectués chez les concessionnaires, leurs activités de vente à l'étranger ont été contrôlées. Enfin, il a été enjoint à plusieurs reprises aux concessionnaires de cesser d'urgence toute exportation. De nombreux concessionnaires se sont expressément engagés vis-à-vis d'Opel Nederland BV à renoncer à ces activités. II. Examen détaillé des accords et des comportements 1. Politique d'approvisionnement restrictive
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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