(26) Dans le projet de lettre du 10 septembre 1996 (voir considérant 15), le directeur des ventes et du marketing, se référant aux écarts de prix existants, notamment avec le marché allemand, envisageait d'informer ses concessionnaires par écrit que le nombre de véhicules mentionné dans la "verkooprichtlijn" (directive de vente) concernait les véhicules devant être vendus aux Pays-Bas. Il souhaitait simultanément annoncer aux concessionnaires que, compte tenu des problèmes d'approvisionnement, priorité serait donnée aux commandes destinées au marché néerlandais. En outre, les concessionnaires devaient être informés qu'il leur serait interdit, à compter du 1er octobre 1996(49), date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat de concession, de prospecter la clientèle hors de leur territoire contractuel par une publicité personnalisée. La partie correspondante du projet de lettre est libellée comme suit:"... D'autre part, le nombre de véhicules Opel indiqué dans votre directive de vente concerne exclusivement des ventes aux Pays-Bas. Compte tenu des difficultés chroniques de livraison des produits Opel, nous accorderons la priorité aux commandes destinées au marché néerlandais. Au surplus, le contrat qui entrera en vigueur le 1er octobre est parfaitement clair sur la question de la prospection de clientèle, qui ne peut avoir lieu que sur le territoire commercial de compétence."
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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