(58) En ce qui concerne la mesure visant à exclure du versement de la prime les ventes à des consommateurs finals non résidents, la Commission estime que la suppression de cette mesure, avec effet rétroactif, le 20 janvier 1998 ne peut pas être considérée comme une démarche rectifiant l'objet de cette mesure ou son effet sur la concurrence pendant la période où elle a été appliquée. Opel Nederland BV confirme elle-même que les systèmes de primes visent généralement à encourager les concessionnaires à vendre à des consommateurs finals. Il s'ensuit que les concessionnaires qui auraient préféré vendre des voitures à des clients non résidents au cours des deux campagnes en question(98) ont été découragés de le faire, sachant qu'ils n'auraient droit à aucune prime pour de telles transactions. Quant à l'argument avancé par l'entreprise selon lequel l'existence d'une taxe automobile spéciale justifierait l'exclusion du versement de primes pour des ventes à l'exportation, la Commission renvoie à ses explications au considérant 131. 3. Interdiction directe des exportations et restriction directe des ventes à l'exportation en général 1) Première phase: réflexions et instructions internes
Décision 2001/146/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/146/CE
RattachementDécision 2001/146/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0146)
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