(14) L'Espagne continuera à veiller, pendant la période 2000-2002, à l'évolution du coût de production de chacune des entreprises charbonnières qui bénéficient d'aides au fonctionnement. Au cas où elles ne pourraient pas atteindre l'objectif de la réduction tendancielle des coûts de production prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, l'État membre proposera à la Commission les mesures correctrices nécessaires.
Décision 2001/162/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/162/CE
RattachementDécision 2001/162/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32001D0162)
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