Décision 2001/162/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/162/CE
RattachementDécision 2001/162/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2000 (CELEX 32001D0162)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2001/162/CEEUR-Lex →

(42) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) et d'autres travaux supplémentaires et charges résiduelles résultant des fermetures d'installations, peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.

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