(15) En ce qui concerne l'argument avancé à la fois par l'Espagne et par les deux parties intervenantes espagnoles, selon lequel la loi en cause aurait dû être considérée comme une aide existante puisque la loi espagnole n° 43/1995 consolide la législation en vigueur depuis 1978, soit avant l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne, et par conséquent, la Commission a décidé erronément d'ouvrir la procédure dans le cas d'espèce, la Commission se doit de rappeler que l'objet de sa décision était d'apprécier les mesures en cause au regard des seules règles du traité CECA, qui ne connaît pas la notion d'aide existante. Aux termes de l'article 4, point c), de ce traité, à la différence de l'article 87 du traité CE, sont reconnues incompatibles avec le marché commun et, en conséquence, sont abolies et interdites dans la Communauté les subventions ou les aides accordées par les États. À la lumière de ces dispositions, la Commission considère que, en adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, tout nouvel État membre doit mettre fin à l'octroi de tout type d'aide accordée jusqu'alors aux entreprises relevant de ce traité. Si tel n'est pas le cas, toute aide accordée par le nouvel État membre à compter de la date de son adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doit être considérée comme incompatible avec le marché commun à la lumière de l'article 4, point c), du traité CECA.
Décision (CELEX 32001D0168) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0168)
RattachementDécision (CELEX 32001D0168)
Versionacte d'origine du 31/10/2000 (CELEX 32001D0168)
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