(22) Enfin, les parties intervenantes espagnoles, de même que le gouvernement espagnol, ont fait observer à la Commission que les dispositions en cause, contrairement à ce qui était dit dans la décision d'ouvrir la procédure, ne visaient pas à promouvoir l'établissement de succursales de production à l'étranger. Après avoir analysé la teneur de l'article 34 de la loi 43/1995, et en particulier son titre et son paragraphe 1, la Commission conclut que la création de succursales de production n'est pas spécifiquement envisagée dans les dispositions en cause du droit espagnol, sauf lorsque ces succursales de production sont liées à l'activité d'exportation de l'entreprise bénéficiaire. VI. CONCLUSIONS
Décision (CELEX 32001D0168) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0168)
RattachementDécision (CELEX 32001D0168)
Versionacte d'origine du 31/10/2000 (CELEX 32001D0168)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.