(23) Il ressort de la loi 43/1995 que les dispositions en cause s'appliquent notamment aux entreprises sidérurgiques imposables en Espagne qui exercent des activités d'exportation impliquant certains investissements ou certains coûts à l'étranger. Par conséquent, ces entreprises exportatrices obtiennent un avantage manifeste: i) par rapport aux aciéries assujetties en Espagne qui ne réalisent pas d'exportations, ii) par rapport aux aciéries imposables en Espagne qui exportent, mais qui n'effectuent pas ces investissements à l'étranger (par exemple parce qu'elles décident de réaliser le même type d'investissements en Espagne) et iii) par rapport aux aciéries non imposables en Espagne. La Commission en conclut par conséquent que le régime de déduction fiscale en cause, contrairement à ce que maintiennent les autorités et les parties intervenantes espagnoles, n'est pas d'application générale et peut donner lieu à l'octroi d'aides d'État en faveur de certaines entreprises. Il constitue par conséquent une aide d'État au sens des règles communautaires et, dans la mesure où il avantage les entreprises sidérurgiques CECA, il est contraire à l'article 4, point c), du traité CECA. En outre, aucune des exemptions prévues dans le code des aides à la sidérurgie n'est applicable dans le cas d'espèce.
Décision (CELEX 32001D0168) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0168)
RattachementDécision (CELEX 32001D0168)
Versionacte d'origine du 31/10/2000 (CELEX 32001D0168)
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