Décision (CELEX 32001D0168) · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32001D0168)
RattachementDécision (CELEX 32001D0168)
Versionacte d'origine du 31/10/2000 (CELEX 32001D0168)
RéférenceConsidérant 25 de la décision (CELEX 32001D0168)EUR-Lex →

(25) Dans le cas d'espèce, la Commission fait observer qu'elle a adopté le 30 septembre 1992(18) une décision sur les aménagements apportés par la France au régime fiscal des provisions pour implantations commerciales ou de services à l'étranger. Les aménagements portaient sur l'extension des dispositions jusqu'alors applicables aux investissements commerciaux ou de services réalisés dans la Communauté, aux investissements effectués en dehors de la Communauté et supprimaient le régime spécifique qui concernait ces derniers. La Commission a considéré que ce régime ne constituait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (maintenant l'article 87) et qu'il facilitait l'achèvement du marché commun. Le système français antérieur à 1992 prévoyait la possibilité pour les entreprises françaises investissant à l'étranger afin d'établir des succursales de vente ou des départements d'étude, de constituer une provision temporaire en franchise d'impôts calculée à raison des pertes subies par l'établissement étranger (à l'intérieur de la Communauté) ou au montant de l'investissement dans l'établissement étranger (en dehors de la Communauté). Les investissements industriels en dehors de la Communauté requéraient l'accord du ministre et la provision en franchise d'impôt pouvait atteindre 50 % de l'investissement. Dans sa décision 73/263/CEE(19), la Commission a conclu que ce régime fiscal était neutre du point de vue de la concurrence et compatible avec les règles en matière de droit d'établissement. Ce système est analogue dans sa substance au système espagnol et était en vigueur lors de l'adhésion de l'Espagne à la CECA en 1986.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).