Décision 2001/171/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2006 (consolidation EUR-Lex 02001D0171-20060512, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/02/2001).

TexteDécision 2001/171/CE
RattachementDécision 2001/171/CE
VersionConsolidée au 12/05/2006 (CELEX 02001D0171-20060512)
Référencearticle 4 de la décision 2001/171/CEEUR-Lex →

Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne doit être introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication.

Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration que du fait de l'adjonction de matières recyclées.

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