(4) Avant l'entrée en vigueur de l'article 4, paragraphe 4, aucune mesure étatique ne conférait à PI de droits spéciaux ou exclusifs pour l'une quelconque des phases qui composent le service de courrier électronique hybride. Les décrets ministériels no 333 du 24 juin 1987(2), n° 269 du 29 mai 1988(3) et n° 260 du 7 août 1990(4), qui ont fourni le cadre juridique pour la création du service de courrier électronique hybride de l'opérateur historique, n'incluaient pas dans le secteur réservé la phase de remise dudit service. Sur la base de l'article 2, paragraphe 19, de la loi no 662 de 1996(5), tous les services postaux qui n'étaient pas expressément réservés à l'opérateur historique étaient ouverts à la concurrence. B. Services en cause
Décision 2001/176/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/176/CE
RattachementDécision 2001/176/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0176)
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