Décision 2001/180/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/180/CE
RattachementDécision 2001/180/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0180)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2001/180/CEEUR-Lex →

(14) Pour l'essentiel, la Commission a justifié ses doutes de la façon suivante. Elle a tout d'abord estimé que la procédure dite "Finanzamtslösung" (solution de l'administration fiscale) comportait une insécurité juridique considérable, qui pourrait être évitée si le champ d'application de la mesure notifiée était limité aux termes de la loi - et ce bien que les autorités allemandes aient fait valoir qu'avec ladite Finanzamtslösung(5) il était garanti que toutes les administrations fiscales allemandes auraient reçu l'instruction de se conformer aux règles énoncées, cette procédure n'excluant toutefois pas des erreurs dans le traitement des cas individuels. La Commission a ensuite souligné la portée limitée des assurances données par les États membres en ce qui concerne l'application de lois ordinaires octroyant directement un droit. Dans le domaine des aides d'État, la Commission se fie certes, par principe, aux assurances des États membres qu'ils se conformeront bien aux obligations qui leur incombent au titre des règles communautaires en matière d'aides. Toutefois, lorsqu'une loi nationale accorde directement un droit à une aide, sans que l'État concerné ne dispose plus d'aucun pouvoir discrétionnaire, la Commission est d'avis que les règles de droit nationales applicables doivent être modifiées. Enfin, la Commission a argué que le fait d'invoquer la primauté du droit communautaire, à l'instar des autorités allemandes, n'était pas de nature à délier les États membres de l'obligation d'élaborer leurs dispositions nationales conformément audit droit communautaire. La Commission a avancé les arguments suivants: de son point de vue, la Finanzamtslösung n'était pas forcément défendable devant un tribunal allemand; il n'était pas certain qu'une entreprise introduisant un recours en vue d'obtenir l'exonération fiscale dans un des secteurs sensibles exclus par le droit communautaire soit déboutée; si cette entreprise se fondait sur le droit conféré par la loi ordinaire, ce n'est qu'en invoquant la transposition de règles supérieures de droit communautaire que l'instruction administrative contredisant ladite loi pourrait prévaloir et, partant, exclure l'entreprise du bénéfice du droit conféré par cette loi; il apparaissait toutefois douteux que l'État membre puisse invoquer ce principe avec succès devant un tribunal, en vue de déroger à des lois ordinaires au moyen d'instructions administratives. Le principe de la primauté du droit communautaire devait permettre de se prévaloir directement dudit droit communautaire aux fins de le faire appliquer, en dépit d'une législation nationale contraire. Toutefois, l'État membre pouvait difficilement arguer de ce principe pour se soustraire à l'obligation de conformer sa législation au droit communautaire. La procédure choisie par le gouvernement fédéral allemand était donc entachée d'une insécurité juridique considérable; pour les entreprises concernées, elle apparaissait peu claire et incertaine quant au résultat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).