Décision (CELEX 32001D0198) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32001D0198)
RattachementDécision (CELEX 32001D0198)
Versionacte d'origine du 15/11/2000 (CELEX 32001D0198)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (CELEX 32001D0198)EUR-Lex →

(14) La Belgique soutient que l'entreprise ne retire aucun avantage financier direct ou indirect de la mise en place de ces mesures et que, de ce fait, les interventions publiques en question ne constituent pas des aides d'État. Pour justifier cette absence d'avantage financier, la Belgique présente les arguments suivants: 1) L'initiative du plan de redistribution du temps de travail (ci-après dénommé "RdTT") est venue des travailleurs et Cockerill Sambre a marqué son accord seulement à condition que l'opération n'entraîne aucun coût supplémentaire à la charge de l'entreprise. De ce fait, les aides publiques ne financeraient pas des engagements pris par Cockerill vis-à-vis de ses employés barémisés. Dans la convention collective de travail de 1998, qui a entériné la RdTT, il serait inscrit que "la présente convention collective de travail est liée dans son économie à l'obtention des compensations publiques à concurrence des montants évalués paritairement. À défaut d'obtention de celles-ci, les parties examineraient ensemble la situation et la possibilité d'exécution de la présente convention". 2) L'allégement des cotisations sociales n'entraînerait aucun avantage économique pour Cockerill Sambre. Cela résulterait du fait que les fonds économisés ont été entièrement reversés par l'entreprise aux travailleurs de telle sorte que les fonds publics fédéraux n'ont fait que transiter par l'entreprise sans réduire ses charges par rapport au passé. Les fonds publics régionaux ne transitent même pas par l'entreprise. 3) Le nombre d'heures accomplies par les employés barémisés avant la RdTT est maintenu, pour un même coût légal et conventionnel, à la charge de Cockerill Sambre. Le coût du salaire horaire reste identique pour l'entreprise après la mise en oeuvre de la RdTT puisque, comme indiqué ci-dessus, l'entreprise aurait autorisé le nouvel aménagement du temps de travail seulement à la condition que l'opération n'entraîne pas de coûts supplémentaires à sa charge. 4) Cockerill Sambre supporte des inconvénients et des charges supplémentaires, tels que des coûts de formation additionnels, perte de disponibilité, augmentation du coût unitaire fixe, surcoût administratif, difficultés organisationnelles, etc. Ces coûts supplémentaires seraient relativement importants et ils sont supportés par l'entreprise. 5) L'entreprise a commandé un rapport à deux entreprises de réviseurs de comptes qui concluent que la méthode de calcul utilisée par l'entreprise est raisonnable et que les informations financières et comptables de l'entreprise relatives à l'application de la RdTT pour l'année 1999 peuvent être validées. La Belgique en conclut que tous les flux financiers en cause, y compris les interventions publiques, profiteraient uniquement aux travailleurs et que l'entreprise ne bénéficie en aucun cas des fonds publics.

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