(18) L'objectif principal de l'administration extraordinaire ["en évitant la faillite"(8)] consiste en la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'unité des actifs industriels afin de préserver le niveau d'emploi et de production existants (finalité dite "conservatoire"). Son objectif accessoire est le désintéressement des créanciers (finalité de sauvegarde des droits des créanciers). La procédure d'administration extraordinaire a été instituée par le décret-loi no 26 du 30 janvier 1979(9), transformé avec modifications en loi no 95(10) du 3 avril 1979, et a été modifiée à plusieurs reprises(11). Les éléments essentiels de cette procédure sont décrits aux considérants 19-27, abstraction faite des très nombreuses modifications de détail.
Décision 2001/212/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
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