Décision 2001/212/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2001/212/CEEUR-Lex →

(22) Conformément à l'article 2 de la loi, le ministre peut, par ce même décret, et pour tenir compte de l'intérêt des créanciers, autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise pour une période initiale de deux ans au maximum. Cette autorisation, quoique facultative, est la conséquence normale de la procédure en question. La période initiale peut être prorogée pour une période de deux ans au maximum. Des prorogations supplémentaires ont été autorisées à certaines périodes, dans des cas particuliers.

Aller plus loin

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