(22) Conformément à l'article 2 de la loi, le ministre peut, par ce même décret, et pour tenir compte de l'intérêt des créanciers, autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise pour une période initiale de deux ans au maximum. Cette autorisation, quoique facultative, est la conséquence normale de la procédure en question. La période initiale peut être prorogée pour une période de deux ans au maximum. Des prorogations supplémentaires ont été autorisées à certaines périodes, dans des cas particuliers.
Décision 2001/212/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
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