Décision 2001/212/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2001/212/CEEUR-Lex →

(31) Les motifs de la décision du 22 janvier 1997 d'engager la procédure formelle prévue à l'article 88 peuvent être sommairement résumés comme suit: - les entreprises concernées par la loi sont de grandes entreprises insolvables, - l'administration extraordinaire dépend du pouvoir discrétionnaire de l'administration, notamment en ce qui concerne la poursuite de l'exercice des activités, - contrairement à la faillite, le but est de protéger l'entreprise, dans l'intérêt public que représente notamment la sauvegarde de l'emploi, des conséquences normales découlant de l'insolvabilité, en permettant la poursuite de l'activité économique, - ceci se reflète dans le système de protection juridictionnelle. La procédure d'administration extraordinaire n'est soumise qu'au contrôle du juge administratif dont la compétence est limitée à la légalité des actes administratifs, sans droit de regard sur l'opportunité économique des opérations, - les dispositions législatives en cause indiquent clairement que l'administration extraordinaire constitue une exception aux procédures de faillite, - les aides aux grandes entreprises en difficulté faussent particulièrement les échanges et la concurrence dans le marché commun, - l'administration extraordinaire comporte certains avantages économiques impliquant des ressources d'État (annulation des actions exécutoires individuelles et suspension des intérêts sur les dettes envers le fisc et les organismes de sécurité sociale, exonération du paiement des amendes ou sanctions relatives au non-versement des cotisations sociales, non-application de la pénalité de retard pour paiement tardif de l'impôt sur le revenu, taxe d'enregistrement relative au transfert d'entreprises symbolique, gel des créances vis-à-vis d'autres entités ou sociétés publiques, garantie éventuelle du Trésor), - le régime ne prévoit pas la notification des cas individuels d'octroi d'aides, contrairement aux lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration, - extension des dispositions de la loi aux entreprises contrôlées et contrôlantes (groupe), ce qui aggrave les conséquences sur la concurrence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).