Décision 2001/212/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 2001/212/CEEUR-Lex →

(40) Pour ce qui concerne les aspects de fond du régime, les autorités italiennes se limitent à reprendre le contenu de la lettre du ministre de l'industrie du 28 avril 1997, enregistrée dans sa version complète le 8 juillet 1997, par laquelle elles avaient transmis leurs commentaires suite à la décision d'ouverture de la procédure C 7/97 (ex E 13/92), notifiée par lettre SG(97) D/2286 du 25 mars 1997. Dans ce document, les autorités italiennes affirmaient ce qui suit: - l'institution de l'administration extraordinaire est conforme aux procédures traditionnelles prévues par la loi sur la faillite (qui en Italie date de 1942), notamment pour ce qui concerne l'exercice provisoire ["esercizio provvisorio"(19)] et le dessaisissement du débiteur, assorti de l'interdiction générale d'aliéner ses biens, - sa limitation aux grandes entreprises et son extension aux groupes d'entreprises sont justifiées par l'impact économique et social qui, au moins pour les PME, demeure plus facile à gérer par le biais de la procédure de faillite, - l'administration extraordinaire se distingue de la procédure de faillite en ce qu'elle a généralement pour objectif la poursuite de l'activité économique de l'entreprise, en vue de son assainissement et de son retour à la rentabilité, ce qui permettra de la vendre plutôt que de céder ses actifs séparément. Dans leurs observations du 5 novembre 1999, les autorités italiennes se réfèrent à l'état d'insolvabilité comme une condition "neutre" qui n'est pas en contradiction avec une telle poursuite et qui est même explicitement reconnue comme un signal caractéristique de l'existence d'une situation de difficulté pour l'entreprise(20). D'ailleurs, l'effet des deux procédures - administration extraordinaire et faillite - étant le même, c'est-à-dire le maintien de l'entreprise insolvable sur le marché, peu importe que le but en soit l'intérêt des créanciers ou des travailleurs, étant donné que l'évaluation d'une aide doit se faire sur la base des distorsions potentielles qu'elle peut créer et non pas de son objectif déclaré.

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