(41) La Commission ayant contesté, dans sa communication du 25 mars 1997, que la poursuite de l'activité de l'entreprise puisse représenter une situation normale pour une entreprise en difficulté qui est mise en administration extraordinaire, tandis que l'exercice provisoire constitue une exception en cas de faillite, les autorités italiennes ont répondu de la façon suivante: - l'objectif conservatoire est en soi neutre et seul l'octroi effectif de ressources publiques pourrait engendrer un avantage illicite pour l'entreprise visée et, partant, une distorsion du marché, - il existe d'autres procédures comparables à l'administration extraordinaire dans certains pays européens, notamment le "redressement judiciaire" français, qui vise la conservation des actifs de l'entreprise et offre une marge de manoeuvre importante, - la procédure déclenchée par le tribunal par la déclaration de l'état d'insolvabilité est générale et automatique, pour toutes les entreprises répondant aux critères de taille requis. Dans ce contexte, l'autorisation de poursuite de l'activité constitue l'essence de la procédure et le moyen pour atteindre le but du retour de l'entreprise à une situation de rentabilité, et elle est toujours subordonnée aux intérêts légitimes des créanciers, - tout en reconnaissant l'existence d'un certain pouvoir discrétionnaire, les autorités italiennes déclarent qu'il est exercé dans l'intérêt des créanciers et ne relève donc pas de l'examen de la compatibilité du régime en question avec les articles 87 et 88 du traité CE.
Décision 2001/212/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
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