(44) Pour ce qui relève des observations italiennes sur la procédure suivie par la Commission, cette dernière rappelle que la Cour de justice s'étant prononcée par l'arrêt du 17 juin 1999 dans l'affaire "Rinaldo Piaggio" en écartant sa position selon laquelle la loi no 95/1979 constituait une aide existante, il lui incombait d'en tirer les conséquences au regard de ses actes adoptés respectivement le 13 décembre 1994 et le 22 janvier 1997. Ledit arrêt n'étant ni un arrêt en annulation sur la base de l'article 230 du traité ni un arrêt en appréciation de validité sur la base de l'article 234 du traité, la Commission devait donner à l'État membre ainsi qu'aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations sur la façon dont elle estimait devoir tirer ces conséquences, à savoir en retirant les actes adoptés antérieurement. En faisant observer que la Commission n'avait aucun intérêt réel à solliciter les observations de l'État membre et des tiers intéressés, en raison de son absence de marge de manoeuvre, les autorités italiennes ne tiennent pas compte de cet état de fait.
Décision 2001/212/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
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