(45) Quant à l'affirmation des autorités italiennes selon laquelle le retrait de l'ancienne procédure doit en tout cas précéder l'ouverture d'une nouvelle procédure et non pas se produire simultanément, elle relève d'un formalisme rigide dont le seul effet pratique est l'allongement de la procédure. L'approche retenue par la Commission permet d'assurer, par le caractère successif des deux décisions incorporées dans son acte du 28 juillet 1999 qui se trouve repris dans la présente décision, qu'elle ne procède à l'analyse de compatibilité du régime d'aide non notifié découlant de la loi no 95/1979 qu'après avoir effectivement statué sur le retrait de ses décisions antérieures de 1994 et de 1997. Cette approche assure, en outre, une économie de procédure au bénéfice direct de la clarification définitive de la situation de ce régime au regard de la réglementation sur les aides d'État. On fait en effet ainsi l'économie de la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CE) no 659/1999, même si cette disposition n'est pas directement applicable en l'espèce. VII. APPRÉCIATION SUR LE FOND
Décision 2001/212/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
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